9. Lorsque, dans le délai prévu à l’article 8, le directeur de l’établissement constate que l’enseignant devient empêché de procéder à la révision, il confie sans délai la demande à un autre enseignant choisi conformément au troisième alinéa de l’article 8.
2022-005A.M. 2022-005, a. 9.